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12 avril 2023 - Actualités

Contrats d'achats d'énergies renouvelables : un premier cadre juridique satisfaisant mais quelques points de vigilance

Dans notre série d’articles consacrés à la loi d’accélération des EnR, nous abordons cette fois les achats d’énergie dits en circuit court. De plus en plus recherchés par les acteurs locaux, les contrats d’achats d’énergies renouvelables (aussi appelés PPA) ont désormais un cadre juridique dans le code de l’énergie, pour l’achat d’électricité ainsi que de gaz renouvelable. Voici les premiers éléments d’analyse.

Si les PPA étaient déjà possibles pour des entreprises privées, ce type de contrat entre un producteur et un consommateur étaient en revanche interdits aux collectivités. Alors que la hausse des coûts de l’énergie, ainsi que le développement d’actifs de production d’énergies renouvelables sur les territoires, la possibilité de contractualiser entre collectivités et producteurs devenait une préoccupation croissante pour les collectivités. 

 

La loi d’accélération des EnR crée l’article L. 331-5 du code de l’énergie.

Selon ce texte, les collectivités peuvent désormais conclure un contrat d’achat d’énergies renouvelables :

  • Avec un tiers pour la mise en œuvre d’une opération d’autoconsommation individuelle ;
  • Dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective ;
  • Dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme d’électricité.

 

Ce dernier point est nouveau puisqu’il créé un type de contrat. Il s’agit d’un contrat de la commande publique, avec un cadre spécifique. 

Cela entraîne plusieurs conséquences : 

 

  • Ces contrats devront suivre une procédure de passation relevant de la commande publique, ce qui signifie concrètement que la collectivité devra réaliser une procédure de mise en concurrence et de publicité pour la conclusion d’un tel contrat ;
  • L’objet du contrat pourra porter uniquement sur l’achat d’énergies renouvelables (ce qui n’était pas possible jusque-là), évitant ainsi la concurrence d’offres d’achats d’énergies non renouvelables ;
  • La durée du contrat pourra tenir compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations de production, y compris lorsque la collectivité n’en devient pas propriétaire. Ce point, corrélé au terme « contrat de vente directe à long terme », déroge donc à l’interdiction de contrat de la commande publique de longue durée.

 

Plusieurs points n’ont cependant pas été retenus dans le texte final, et appellent à la vigilance des collectivités souhaitant conclurent de tels contrats. 

 

  • Tout d’abord, le critère géographique n’a pas été retenu comme critère de sélection lors de la procédure de passation du marché. En effet, il n’est pas possible d’intégrer un tel critère dans les contrats de la commande publique, et aucune dérogation en ce sens n’a été introduite pour les contrats d’achats d’énergies renouvelables. Cela signifie donc que les collectivités ne pourront pas conclure un contrat de vente d’électricité avec un producteur local sans mise en concurrence et en privilégiant un producteur local.

 

  • Ensuite, les producteurs d’électricité qui concluent de tels contrats devront, comme les fournisseurs, être titulaires d’une autorisation, ou à défaut, désigner un producteur tiers ou un fournisseur titulaire d’une telle autorisation pour assurer les obligations du fournisseur d’électricité.

 

  • Enfin, les producteurs doivent adresser à la Commission de régulation de l’énergie (CRE), dans un délai de 2 mois à compter de la conclusion du contrat, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels pour l’application des missions de surveillance de la CRE.

 

On pourra noter qu’un cadre identique a été créé par la loi du 10 mars 2023 pour les contrats d’achats de gaz renouvelable par les collectivités. 

 

AMORCE se satisfait du cadre établi, qui va pouvoir permettre aux collectivités de disposer d’un cadre clair pour contractualiser, sur un temps long, avec un producteur d’énergie renouvelable, répondant ainsi à une attente croissante des collectivités. 

Néanmoins, AMORCE regrette que la proposition soutenue permettant d’intégrer des critères géographiques n’ait pas été retenue, ainsi que l’instauration d’une obligation de disposer pour les producteurs d’une autorisation, cela pouvant restreindre l’accès à ces contrats aux plus petits producteurs. AMORCE appelle ainsi à ce que cette autorisation, qui sera définie par décret, soit assez facilement accessible pour tout type de producteur. 

 

AMORCE vient de publier une note de décryptage de la loi d'accélération des EnR, et au printemps une note plus spécifique aux nouvelles modalités de contrats d'achats d'énergies renouvelables par les collectivités, issus des travaux du Club achats d'énergies renouvelables d'AMORCE. 

 

Contacts : Quentin Bulot et Robin Fraix-Burnet