16 mars 2020 - Actualités
Des précisions utiles du droit applicable aux concessions de distribution d'électricité
Deux précisions sont apportées au droit applicable aux concessions de distribution d’électricité en raison de la publication de l’arrêté « inventaire » et d'une précision sur le terme T de la redevance R2.
L’arrêté « inventaire »
L’arrêté du 10 février 2020 fixant le contenu et les délais de production de l'inventaire détaillé et localisé des ouvrages des concessions de distribution d'électricité dit «arrêté inventaire » était particulièrement attendu depuis l’adoption de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (dite loi TECV). Il est enfin paru le 28 février 2020 au Journal officiel.
Le contenu
L’inventaire doit être constitué d’un état complet des ouvrages utilisés par le gestionnaire du réseau public de distribution (GRD). Deux niveaux de détail de cet inventaire sont possibles :
- soit le niveau de détail le plus fin de la comptabilité du gestionnaire ;
- soit une agréation des ouvrages de même catégorie (dont une liste figure en annexe 1 de l’arrêté) mis en service la même année et implantés sur le territoire d’une même commune.
La présentation non agrégée des informations (annexe 2) devra être expressément demandée par les autorités concédantes. Elle comporte de nombreuses informations que les autorités concédantes attendaient et avaient parfois du mal à obtenir.
Concernant précisément les postes sources, ils devront également figurer dans l’inventaire, et notamment ceux exploités et affectés concurremment à plusieurs concessions de distribution d’électricité.
S’agissant des ouvrages de branchement, la précision exigée de l’inventaire est progressive. Elle s’étale, selon les ouvrages, de la date de publication de l’arrêté jusqu’en 2022.
Enfin, il est précisé que l’inventaire attendu de la société Enedis, devra, à la demande des autorités concédantes, être accompagné des données techniques et cartographies complémentaires disponibles sur les biens couverts par l’inventaire.
Les délais de remise de l’inventaire
L’article 5 indique que dès la date de publication de l’arrêté, les autorités concédantes peuvent demander cet inventaire. Le gestionnaire du réseau dispose ensuite d’un délai de deux mois suivant la demande pour transmettre à l’autorité concédante l’inventaire demandé. A défaut, le gestionnaire s’expose aux pénalités de retard prévues au cahier des charges de la concession.
L’arrêté prévoit en outre une mise à jour annuelle de l’inventaire. Il comporte également des dispositions spécifiques sur la fiabilisation des données de l’inventaire dans le temps.
Le terme T
Dans un arrêt en date du 13 février 2020, la Cour administrative d’appel de Nantes (ci-après : CAA de Nantes) a précisé le contenu du terme T de la redevance d’investissement dite « R2 ».
Pour rappel, les contrats de concession de distribution d’électricité comportent une redevance R2 versée par le GRD à l’autorité concédante en contrepartie des travaux réalisés sur le réseau de distribution publique d’électricité, et dans l’intérêt de celui-ci, sous maîtrise d’ouvrage de l’autorité concédante.
Cette redevance R2 est calculée via une formule mathématique, comportant plusieurs termes et figurant à l’annexe 1 du modèle de contrat de 1992 applicable dans cette affaire. A noter, qu’il l’est encore aujourd’hui sur plusieurs territoires, bien qu’il ait été révisé en décembre 2017. Le nouveau modèle ne comporte pas ledit terme T.
Le terme T du modèle de 1992 correspond au « produit net des taxes municipales sur l’électricité sur le territoire de la concession, ayant fait l’objet de titres de recettes de l’autorité concédante l’année pénultième ». Le terme T vient en déduction du montant de la redevance R2. Dès lors, « plus « T » est faible, plus la part « R2 » de la redevance est élevée ».
La taxe visée par le terme T correspond à la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (ci-après : TCCFE) mentionnée à l’article L.2333-2 du CGCT.
Pour rappel, dans les communes de plus de 2000 habitants, sauf délibération contraire, la taxe est perçue et conservée par la commune, et ce, même si elle a transféré sa compétence d’AODE à un syndicat ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. La commune et l’AODE peuvent néanmoins, par délibérations concordantes, autoriser l’AODE à percevoir ladite TCCFE et à la conserver en tout ou partie.
Dans les affaires en question, étaient en cause trois contrats de concession conclus par trois communes ayant, ensuite, transféré leur compétence d’AODE à Nantes Métropole. Cependant, ces trois communes, de plus de 2000 habitants, avaient décidé de continuer à percevoir et de conserver la TCCFE.
Ne percevant aucun montant de TCCFE au titre de ces trois communes, Nantes Métropole avait décidé de ne déduire de la redevance R2 aucune somme au titre du terme T. La société Enedis a contesté ce raisonnement.
La CAA de Nantes considère que c’est à bon droit que Nantes Métropole a intégré un terme T nul.
La Cour relève, en effet, une dissociation entre le bénéficiaire de la taxe et l’autorité concédante. Or, pour la Cour, il y a lieu de s’en tenir à la lettre du modèle de 1992 et à l’esprit du contrat qui définit le terme T comme visant le montant de TCCFE effectivement perçu par l’autorité concédante, soit en l’espèce 0.
Ces deux précisions sont à prendre en compte dans le contexte de renouvellement des concessions en cours. Il est pertinent pour les AODE qui envisagent de renouveler leurs concessions de comparer les redevances du nouveau modèle avec celles de l’ancien. Il est pertinent également de prendre en compte le nouvel arrêté inventaire pour s’assurer du respect par son GRD de ces obligations. Nous rappelons également utilement notre publication traitant de ces deux sujets :
ENJ10-1 Contrôle des concessions - Volet 1 : distribution d’électricité et de gaz, AMORCE, 2019
Contact: Joël RUFFY